1L’art. 31a s’applique par analogie à la conservation, à l’effacement et à la destruction de données par les tiers visés à l’art. 77b, al. 3.
2Les tiers informent les fournisseurs de données visés à l’art. 77b, al. 1, et la Commission fédérale pour la qualité lorsqu’ils procèdent à l’effacement ou à la destruction des données fournies.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).