Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 77 OAMalConventions de qualité

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fédérations de fournisseurs de prestations et d’assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l’art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l’art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal.

2Elles publient les conventions de qualité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

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