1La procédure d’opposition se déroule dans la langue dans laquelle est rédigé le brevet mis en cause.
2L’opposition ou d’autres écrits remis par les parties peuvent également être produits dans une autre langue officielle (art. 4, al. 1).
3Toute modification des pièces techniques (art. 81) doit être produite dans la langue de la procédure.
4Lorsqu’une pièce invoquée comme moyen de preuve n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, l’IPI peut exiger qu’une traduction dans la langue adoptée pour la procédure soit produite. Si la traduction n’est pas produite, il n’est pas tenu de prendre ce moyen de preuve en considération.