1L’IPI peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, inviter les parties à participer à une procédure orale s’il apparaît qu’elle est propre à élucider les faits.
2La procédure n’est pas publique. À titre exceptionnel, l’IPI peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, prévoir une procédure publique si des intérêts publics majeurs le justifient. Un procès-verbal sommaire de la procédure est dressé.
3Les délibérations se déroulent à huis clos.