Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 73 OBIForme et contenu

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 6 Procédure d’opposition

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’opposition doit être formée par écrit dans les neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets; elle doit contenir:177

a.178
les nom et prénom, ou la raison de commerce, ainsi que l’adresse de l’opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
le numéro et le titre du brevet mis en cause;
c.
une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l’opposition;
d.
les motifs d’opposition (art. 1a, 1b et 2 de la LBI);
e.
une motivation indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.

2La taxe d’opposition doit être payée dans le délai d’opposition prévu à l’art. 59c de la LBI.

3Les documents invoqués comme moyens de preuve par l’opposant seront joints au dossier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

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