1La modification des revendications, de la description et des dessins n’est admise que si un motif d’opposition au sens de l’art. 59c de la LBI la rend nécessaire.
2Le brevet ne peut pas être modifié au point:
- a.
- que son objet s’étende au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), ou
- b.
- que son champ d’application matériel soit élargi.