Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 77 OBIDomicile de notification des parties

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 6 Procédure d’opposition

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’opposant qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la LBI) est tenu de communiquer celui-ci dans le délai d’opposition ou dans le délai supplémentaire imparti par l’IPI.181 L’IPI avise en même temps l’opposant qu’il déclarera l’opposition irrecevable si le délai supplémentaire reste inutilisé.

2Le titulaire du brevet qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse est tenu de communiquer celui-ci dans le délai imparti par l’IPI.182 S’il ne satisfait pas à cette obligation, il est exclu de la procédure.

3…183

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

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