Ordonnance sur les certifications en matière de protection des données (OCPD) · RS 235.13

Section 3 Sanctions

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Suspension et révocation de la certification

1L’organisme de certification peut suspendre ou révoquer une certification, notamment lorsque, dans le cadre de la vérification, il constate des manquements graves. Il y a manquement grave notamment:

a.
si les conditions essentielles de la certification ne sont plus remplies, ou
b.
si une certification est utilisée de manière trompeuse ou abusive.

2Tout litige concernant la suspension ou la révocation est soumis aux dispositions de droit civil applicables au rapport contractuel liant l’organisme de certification au fournisseur de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles, au responsable du traitement ou au sous-traitant au bénéfice d’une certification.

Art. 12 Procédure applicable aux mesures de surveillance du PFPDT

1Le PFPDT informe l’organisme de certification s’il constate des manquements graves de la part d’un fournisseur de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles, d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant au bénéfice d’une certification.

2L’organisme de certification invite immédiatement le fournisseur de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles, le responsable du traitement ou le sous-traitant au bénéfice d’une certification à remédier, dans un délai de 30 jours après avoir été informé par le PFPDT, aux manquements constatés.

3S’il n’est pas remédié aux manquements dans les 30 jours, l’organisme de certification suspend la certification. Il révoque la certification s’il n’existe aucune perspective d’obtenir ou de rétablir une situation conforme à la loi dans un délai convenable.

4S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai prévu à l’al. 2 et si l’organisme de certification ne suspend ni ne révoque la certification, le PFPDT prend une mesure au sens de l’art. 51, al. 1 LPD. Il peut notamment ordonner la suspension ou la révocation de la certification. S’il donne cet ordre à l’organisme de certification, il en informe le SAS.

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