1Si la demande d’enregistrement ne remplit pas les conditions formelles visées aux art. 19, al. 1, et 20 LDes, ainsi qu’aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai au déposant afin qu’il complète sa demande ou qu’il la corrige.
2Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans le délai imparti, l’IPI juge tout ou partie de la demande d’enregistrement irrecevable.