Il incombe au SESE:
- a.
- d’enquêter sur les incidents dans le domaine des transports;
- b.
- de déterminer son organisation et celle du bureau d’enquête pour autant que celle-ci ne soit réglée par la présente ordonnance ou par l’acte d’institution;
- c.
- de fixer les objectifs et les grandes lignes de ses activités;
- d.
- d’engager la direction du bureau d’enquête et son personnel;
- e.
- de désigner l’organe d’alerte;
- f.
- de veiller à ce que les enquêteurs et les spécialistes nécessaires soient disponibles;
- g.
- de surveiller le bureau d’enquête;
- h.21
- d’approuver le rapport intermédiaire (art. 44) et le rapport final (art. 47) s’ils contiennent des recommandations en matière de sécurité ou des avis de sécurité;
- i.22
- de se prononcer sur les recours formulés contre les décisions prises dans le cadre des enquêtes de sécurité (art. 15b, al. 4, LCdF, art. 26, al. 4, LA);
- j.
- de veiller à disposer d’un système d’assurance qualité efficace;
- k.
- d’établir, pour chaque exercice, un rapport annuel concernant ses activités, notamment la réalisation des objectifs, et de le soumettre pour information au Conseil fédéral avant de le publier.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).