Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 44 OEITRapport intermédiaire

Section 4 Procédure d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau d’enquête synthétise les faits essentiels résultant de l’enquête qui contribuent à la prévention des incidents et qui exigent des mesures immédiates dans un rapport intermédiaire contenant les déficits de sécurité et les recommandations en matière de sécurité requises.

2Il transmet le projet de rapport intermédiaire pour avis aux services chargés de la surveillance ainsi qu’aux personnes directement concernées par la mise en œuvre de la recommandation en matière de sécurité. Si l’autorité de surveillance est une autorité fédérale, il l’envoie également au département compétent.

3Il transmet le projet de rapport intermédiaire pour avis aux autorités et organisations étrangères, si les accords internationaux le prévoient.

4Il fixe pour l’avis un délai approprié à l’urgence de la situation.

5Il établit le rapport intermédiaire après avoir dûment apprécié les avis exprimés.

6Il remet sans délai le rapport intermédiaire aux services et aux personnes qui en avaient reçu le projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

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