Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 27 OEITMesures conservatoires et obligation de surveiller

Section 4 Procédure d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau d’enquête ordonne les mesures conservatoires nécessaires, notamment la surveillance du lieu de l’incident, et décide de la levée de toutes les mesures de restriction appliquées au lieu de l’accident. Les mesures relevant des autorités de poursuite pénale sont réservées.

2Les autorités de poursuite pénale ainsi que les personnes chargées des travaux de sécurisation et de sauvetage veillent à ce que rien ne soit modifié sur le lieu de l’accident, sauf pour les travaux de sécurisation et de sauvetage nécessaires.

3Les corps ne peuvent être déplacés qu’avec l’autorisation du bureau d’enquête et de l’autorité de poursuite pénale. Dans les cas de suicide manifeste, qui concernent exclusivement les entreprises de transports publics, l’accord du bureau d’enquête n’est pas nécessaire.

4Les modifications effectuées sur le lieu de l’accident sont documentées.

5Les enregistrements sonores et d’images, l’état des dispositifs de sécurisation et toutes les autres données permettant d’éclaircir les causes et les circonstances de l’incident sont immédiatement mis en sûreté.

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