Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 31 OEITMandat de comparution

Section 4 Procédure d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau d’enquête peut citer à comparaître toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles. La forme et le contenu de la citation à comparaître sont régis par l’art. 201 du Code de procédure pénale (CPP)46.

2Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date fixée. Lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.

3En cas d’urgence ou en accord avec la personne citée, il est possible de déroger aux exigences de forme et de délai.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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