Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 29 OEITMesures d’enquête

Section 4 Procédure d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau d’enquête prend les mesures d’enquête nécessaires. Il peut renoncer à des mesures d’enquête qui entraîneraient des coûts disproportionnés par rapport aux résultats attendus.

2Il peut confier des mandats d’expertise à des tiers en vue de traiter des questions techniques particulières.

3Il peut exiger des entreprises impliquées ou des services de la navigation aérienne des enregistrements électroniques dans un format lisible sans technique particulière.

4Les originaux des enregistrements sont conservés. Ils ne peuvent être effacés qu’avec l’assentiment du bureau d’enquête et de l’autorité de poursuite pénale compétente.

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