Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 35 OEITAutopsies

Section 4 Procédure d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau d’enquête fait procéder à une autopsie dans un institut de médecine légale, si en cas d’accident les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué ont été tuées ou si elles sont décédées ultérieurement des suites de l’accident.

2Il peut ordonner l’autopsie d’autres personnes décédées des suites de l’accident.

3Il informe d’abord l’autorité pénale compétente de la levée du corps.

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