Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 33 OEITSéquestre

Section 4 Procédure d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau d’enquête peut séquestrer des objets liés à l’accident, leurs éléments et d’autres objets utiles pour l’enquête.

2Le séquestre est régi par les art. 264, al. 1 et 3, 265, al. 1, 2 et 4, 266, al. 1 et 2 et 267, al. 5 et 6, CPP48.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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