Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 34 OEITExamen médical

Section 4 Procédure d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau d’enquête peut soumettre à un examen médical portant sur l’état physique ou psychique les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué.

2Des atteintes à l’intégrité corporelle peuvent être ordonnées si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé.

3L’exécution de l’examen est régie par l’art. 252 CPP49.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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