1Le bureau d’enquête peut soumettre à un examen médical portant sur l’état physique ou psychique les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué.
2Des atteintes à l’intégrité corporelle peuvent être ordonnées si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé.
3L’exécution de l’examen est régie par l’art. 252 CPP49.