Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 32 OEITPerquisitions

Section 4 Procédure d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau d’enquête peut perquisitionner des objets, des enregistrements ainsi que des bâtiments, des habitations et autres locaux non publics.

2Il ne peut procéder à une perquisition qu’avec le consentement de l’ayant droit; sont exceptés les enregistrements.

3Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que le bureau d’enquête sera privé d’informations déterminantes lui permettant de clarifier les incidents.

4Les perquisitions sont régies par les art. 245 à 247 et 248, al. 1, 2 et 4, CPP47.

5Le Tribunal administratif fédéral statue définitivement sur la demande de levée des scellés déposée par le bureau d’enquête dans un délai d’un mois. La décision est définitive.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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