1Le bureau d’enquête peut perquisitionner des objets, des enregistrements ainsi que des bâtiments, des habitations et autres locaux non publics.
2Il ne peut procéder à une perquisition qu’avec le consentement de l’ayant droit; sont exceptés les enregistrements.
3Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que le bureau d’enquête sera privé d’informations déterminantes lui permettant de clarifier les incidents.
4Les perquisitions sont régies par les art. 245 à 247 et 248, al. 1, 2 et 4, CPP47.
5Le Tribunal administratif fédéral statue définitivement sur la demande de levée des scellés déposée par le bureau d’enquête dans un délai d’un mois. La décision est définitive.