Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 28 OEITAccès au lieu de l’accident

Section 4 Procédure d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de poursuite pénale désigne les personnes ayant accès au lieu de l’accident jusqu’à l’entrée en fonction du bureau d’enquête. Ensuite, le bureau d’enquête désigne les personnes d’entente avec l’autorité de poursuite pénale.

2Les personnes chargées des travaux de sécurisation et de sauvetage et les autorités de poursuite pénale ont libre accès au lieu de l’accident.

3L’accès est accordé aux représentants des autorités fédérales compétentes, aux personnes accréditées d’un État étranger, ainsi qu’à toute personne qui rend plausible l’existence d’un intérêt juridique à l’issue de l’enquête de sécurité, à condition que le déroulement de celle-ci n’en soit pas entravé.42

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

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