1Le bureau d’enquête peut recourir à des expertises.
2Les art. 182, 183, al. 1, 184, à l’exception des al. 2, let. f, 3 et 7, 185, à l’exception du recours à la police mentionné à l’al. 4, et 187, 189 et 190 CPP50 sont applicables.51
Historique et notes (2)
- RS 312.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).