1S’il ouvre une enquête, le bureau d’enquête établit un rapport de première information. Ce document contient au moins des informations sur les personnes et les moyens de transport impliqués, le déroulement de l’incident et la personne chargée de l’enquête.
2Le rapport de première information est envoyé au personnel impliqué, aux détenteurs, aux propriétaires et aux exploitants des moyens de transport impliqués ainsi qu’au service chargé de la surveillance. Si l’autorité de surveillance est une autorité fédérale, il est également envoyé au département compétent. La mention de noms est régie par l’art. 54.
3L’information des autorités et organisations étrangères compétentes est régie par les accords internationaux.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).