Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 21 OEITOuverture et clôture de l’enquête de sécurité

Section 4 Procédure d’enquête

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau d’enquête ouvre une enquête préliminaire.

2L’enquête préliminaire permet de déterminer si l’enquête servirait à prévenir de nouveaux incidents ou s’il existe une obligation d’enquêter en vertu d’un accord international.

3S’il ouvre une enquête, le bureau d’enquête désigne la personne chargée de l’enquête. Il peut lui adjoindre un ou plusieurs collaborateurs ou faire appel à des experts externes.

4Si, au cours de l’enquête, il constate que celle-ci ne permet pas de prévenir de nouveaux incidents et qu’il n’y a pas d’obligation d’enquêter en vertu d’un accord international, il la clôt. Il en consigne les raisons et les publie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

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