1Si une enquête est menée, peuvent demander à consulter le dossier:71
- a.
- les personnes directement concernées par l’enquête;
- b.72
- l’autorité fédérale compétente ou les services chargés de la surveillance;
- c.
- les autorités pénales;
- d.
- les personnes impliquées dans l’enquête qui représentent un État étranger.
2 Sous réserve des dispositions légales contraires, la consultation du dossier peut être restreinte, refusée ou différée aussi longtemps que l’exigent les besoins de l’enquête en vertu de la présente ordonnance ou d’une autre enquête en cours.73
3Dès que l’enquête est close, le bureau d’enquête met les dossiers à la disposition des autorités d’instruction, judiciaires et administratives qui en font la demande pour leurs propres procédures, sous réserve de l’art. 24 de la présente ordonnance.74
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).