Ordonnance du DETEC du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) · RS 730.010.1

Section 1 Garantie d’origine

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Garantie d’origine

1La période de production déterminante pour la saisie de la quantité d’électricité produite est d’un mois civil pour les installations d’une puissance nominale côté courant alternatif2 supérieure à 30 kVA, et d’un mois civil, d’un trimestre civil ou d’une année civile pour les autres installations, au choix.

2La garantie d’origine comprend notamment:

a.
la quantité d’électricité produite en kWh;
b.
la période de production en mois;
c.
la mention des agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité, conformément à l’annexe 1, ch. 1.1;
d.
les indications permettant d’identifier l’installation de production, notamment la désignation, le lieu, la date de la mise en service, la date du dernier octroi de la concession pour les installations hydroélectriques, le nom et l’adresse de l’exploitant;
e.
les données techniques de l’installation de production, notamment le type de l’installation, la puissance électrique et, pour les installations hydroélectriques, également l’indication précisant s’il s’agit d’une centrale au fil de l’eau ou d’une centrale par accumulation avec ou sans pompage;
f.
les indications permettant d’identifier le point de mesure de l’électricité injectée dans le réseau par le producteur, notamment le nom et l’adresse de l’exploitant et les indications concernant le contrôle officiel, le numéro d’identification, le lieu, le nom et l’adresse de l’exploitant du réseau approvisionné via le point de mesure;
g.
l’indication précisant si une partie de l’électricité est utilisée sur place (consommation propre);
h.
l’indication précisant si, et dans quelle mesure, le producteur a bénéficié d’une rétribution unique, d’une contribution d’investissement, d’une prime de marché ou d’un financement des coûts supplémentaires;
i.
des indications concernant les émissions de CO2 provenant directement de la production d’électricité et la quantité de déchets radioactifs produits.

3Pour les installations à énergie fossile dont la puissance de raccordement est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et qui présentent une consommation propre (alimentation auxiliaire y comprise) se montant à 20 % au plus de la quantité d’électricité produite, l’énergie injectée (production excédentaire) peut être enregistrée dans la garantie d’origine, en dérogation à l’art. 1, al. 2, let. a.3

4Une garantie d’origine qui n’est pas annulée dans les 12 mois suivant la fin de la période de production correspondante perd sa validité et ne peut plus être utilisée. Une garantie d’origine dont la période de production correspond au mois de janvier, de février, de mars ou d’avril ou à l’ensemble du premier trimestre ne perd sa validité qu’à la fin du mois de mai de l’année suivante.

5L’organe d’exécution au sens de l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)4 édicte des directives déterminant la forme de la garantie d’origine; il offre préalablement la possibilité aux milieux intéressés de donner leur avis.

6L’exploitant peut prétendre à la saisie des garanties d’origine dès la mise en service d’une nouvelle installation de production s’il remet à l’organe d’exécution le certificat de conformité complet des données relatives à l’installation dans le mois qui suit la mise en service. S’il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre à la saisie des garanties d’origine tant qu’il n’a pas remis le certificat.5

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).
  3. RS 730.0
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Art. 2 Enregistrement de l’installation de production

1Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. c à g, constituent la base de l’enregistrement de l’installation.

2Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur).6

2bisPour les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 100 kW, il suffit d’un certificat de conformité établi:

a.
par l’exploitant de la station de mesure, à condition que ce dernier soit juridiquement distinct du producteur, ou
b.
par un organe de contrôle possédant une autorisation de contrôler en vertu de l’art. 27 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7 et ayant participé à une formation dispensée par l’organe d’exécution.8

3L’organe d’exécution vérifie régulièrement les données des installations enregistrées et les données de production saisies. À cet effet, il peut procéder à des contrôles sur place et demander un renouvellement périodique du certificat de conformité.9

4Le producteur doit annoncer immédiatement à l’organe d’exécution toute modification des données de l’installation de production concernée.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).
  2. RS 734.27
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).

Art. 3 Exception à l’enregistrement

Les installations suivantes ne peuvent pas être enregistrées:

a.10
installations d’une puissance inférieure à 2 kW pour le photovoltaïque;
b.
installations d’une puissance nominale côté courant alternatif inférieure à 2 kVA pour les autres technologies.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829).

Art. 4 Enregistrement des données de production

1Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel.

2La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire).

3L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées.

4Pour les installations d’une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d’enregistrer uniquement l’électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette.

Art. 5 Transmission des données de production

1Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l’art. 8asexies, al. 511, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité12 ne sont pas concernées par la transmission automatique.13

2Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n’est pas possible, les données peuvent être transmises par l’exploitant de la station de mesure, à condition qu’il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l’auditeur via le portail de garantie d’origine de l’organe d’exécution.14

3Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l’électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise.

4Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution au plus tard:

a.
à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels;
b.
à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels;
c.
à la fin du mois de février de l’année suivante pour les enregistrements annuels.
Historique et notes (4)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12, al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 734.71
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917).

Art. 6 Détermination de la quantité d’électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage

1Lorsqu’une installation hydroélectrique recourt au pompage pour disposer d’eau en vue d’une production ultérieure d’électricité, la quantité d’électricité produite est calculée de la manière suivante: la quantité d’électricité utilisée pour actionner les pompes, multipliée par un coefficient d’efficacité de 83 %, est déduite de la quantité d’électricité injectée. Un éventuel solde négatif de la période précédente est lui aussi déduit.

2Si le coefficient d’efficacité est inférieur à 83 % en moyenne annuelle, le producteur peut demander à l’organe d’exécution l’application d’une valeur moins élevée. Celle-ci aura été établie par une étude émanant d’un organisme indépendant. Elle devra être assez élevée pour que la saisie des garanties d’origine ne porte jamais que sur la quantité d’électricité imputable à des sources naturelles.

Art. 7 Tâches de l’organe d’exécution

1L’organe d’exécution saisit les données nécessaires à l’enregistrement des installations ainsi qu’à la saisie, à l’établissement, à la surveillance du transfert et à l’annulation des garanties d’origine et gère une base de données correspondante.

2Il établit, sur demande, une confirmation vérifiable pour l’annulation d’une garantie d’origine par écrit ou sous la forme d’un document électronique.

3Il contrôle la transmission en Suisse des garanties d’origine qu’il a enregistrées ainsi que l’exportation et l’importation de garanties d’origine.

4Il s’assure qu’aucune autre garantie d’origine n’est établie pour la quantité d’électricité qu’il a certifiée par une garantie d’origine donnée.

5Il perçoit les émoluments pour l’enregistrement des installations ainsi que pour la saisie, l’établissement, le transfert et l’annulation des garanties d’origine et pour d’autres prestations en lien avec l’exécution de la présente ordonnance, et il les facture aux différents utilisateurs.

6Il exerce l’ensemble de ses activités à un coût raisonnable et de manière transparente. L’OFEN surveille et contrôle ces activités. L’organe d’exécution met à la disposition de l’OFEN tous les documents et toutes les informations nécessaires à cette fin.

7L’organe d’exécution représente la Suisse au sein de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies) et d’autres organismes internationaux en lien avec les garanties d’origine.

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