1La concession est octroyée ou renouvelée pour une durée de 40 ans.
2Elle peut être octroyée ou renouvelée pour une durée plus courte si des motifs importants le justifient, notamment:
- a.
- si le requérant en fait la demande;
- b.
- s’il est prévisible que les conditions de concession seront remplies pour une durée inférieure à 40 ans.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).