1Sur demande du concessionnaire, la concession peut être annulée. Les obligations de transporter, d’établir des horaires et d’exploiter demeurent jusqu’à l’annulation de la concession.
2La concession est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies. Elle peut être retirée lorsque l’autorisation d’exploiter a été révoquée.
3La concession expire:
- a.
- à son terme;
- b.
- en cas d’annulation;
- c.
- en cas de retrait;
- d.
- en cas de révocation;
- e.
- trois ans après l’expiration de l’autorisation d’exploiter.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).