1Le concessionnaire peut transférer certains droits et obligations, en particulier l’exécution des courses, à un tiers moyennant un contrat d’exploitation.
2Il demeure responsable envers la Confédération de l’accomplissement des obligations.
3Si le transfert des droits et obligations concerne une offre de transport cofinancée par les pouvoirs publics, les prescriptions en matière de présentation des comptes visées à l’art. 35 LTV sont également applicables à l’entreprise mandatée.
4À la demande de l’OFT, les contrats d’exploitation doivent lui être présentés pour information.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).