(art. 74 LJAr)
1Sont notamment considérés comme induisant en erreur les messages publicitaires qui déforment les informations relatives aux chances de gagner ou aux gains possibles ou donnent l’impression que:
- a.
- les connaissances, les compétences, l’adresse ou d’autres caractéristiques du joueur influencent ses chances de gagner alors que ce n’est pas le cas dans le jeu en question;
- b.
- plus on joue, plus les chances de gagner augmentent;
- c.
- les jeux d’argent sont un moyen approprié de régler ses problèmes financiers ou personnels;
- d.
- la participation à un jeu d’argent est une solution de remplacement à l’exercice d’une activité professionnelle;
- e.
- une participation accrue aux jeux d’argent est un moyen approprié de compenser ses pertes au jeu.
2Sont notamment considérées comme outrancières:
- a.
- les activités de vente par téléphone;
- b.
- les activités de vente dans les habitations ou à leurs abords immédiats, dans les transports publics et lors d’événements promotionnels combinés à une excursion ou à une manifestation du même type;
- c.
- la publicité envoyée à titre personnel par voie électronique sans possibilité de la refuser ou de s’en désabonner;
- d.
- la publicité au moyen de notifications push utilisant le service de géolocalisation de l’appareil mobile du joueur ou d’autres formes de publicité par voie électronique s’adressant directement au joueur qui utilisent un tel service de géolocalisation.
3Les joueurs doivent pouvoir faire usage de la possibilité de refuser de la publicité ou de s’en désabonner conformément à l’al. 2, let. c, sans être confrontés à des obstacles techniques inutiles ni limités dans la participation au jeu; cette possibilité doit leur être communiquée sous une forme appropriée.
4Tout lien entre l’offre de jeu et la publicité pour des institutions de crédit est interdit.