1Si une maison de jeu ou un exploitant de jeux de grande envergure cesse d’exercer son activité, les données qu’il a introduites dans le registre des exclusions sont transmises respectivement à la maison de jeu la plus proche ou à l’exploitant de loteries et de paris sportifs dont le siège est le plus proche.
2Les demandes de levée de l’exclusion au sens de l’art. 81 LJAr sont traitées par la maison de jeu ou l’exploitant de loteries et de paris sportifs auquel les données ont été transmises.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 799).