(art. 76, al. 2 et art. 85 LJAr)
1La maison de jeu ou l’exploitant de loteries et de paris sportifs veille à la bonne insertion de ses mesures de protection sociale dans le tissu cantonal et local.
2Elle ou il favorise et facilite dans la mesure du possible, dans son domaine d’activité, la réalisation des actions cantonales prises en vertu de l’art. 85 LJAr.