(art. 75, al. 2, LJAr)
1Les jeux et crédits de jeu gratuits permettent aux joueurs de participer gratuitement à des jeux d’argent.
2La CFMJ autorise aux maisons de jeu et l’autorité intercantonale autorise aux exploitants de jeux de grande envergure l’octroi de jeux gratuits ou de crédits de jeu gratuits aux conditions suivantes:
- a.
- les modalités de l’opération promotionnelle sont en conformité avec les buts de la loi;
- b.
- les jeux ou crédits de jeu gratuits ne ciblent pas de mineurs ni d’autres personnes à risque ou exclues des jeux;
- c.
- les jeux ou crédits de jeu gratuits ne sont pas proposés de manière outrancière ou induisant en erreur; en particulier, les conditions d’octroi sont communiquées aux joueurs de manière claire et transparente.
3Si les conditions fixées à l’al. 2 sont remplies, la CFMJ autorise l’octroi de crédits de jeu gratuits dans les maisons de jeu terrestres aux conditions supplémentaires suivantes:
- a.
- le montant total des mises offertes ne dépasse pas 200 francs par client et par jour de jeu;
- b.
- l’octroi de crédits de jeu gratuits n’est pas lié à un droit d’entrée ou à une autre contre-prestation.
4Les maisons de jeu établissent un décompte séparé pour les jeux et crédits de jeux gratuits.