1Lorsque les actes délictueux ont été commis en dehors du service, l’auditeur en chef ordonne l’enquête en complément de preuves ou l’enquête ordinaire.
2Si l’auditeur en chef n’ordonne pas d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire en dépit de la requête qui lui est présentée, le chef du DDPS statue, sur demande du requérant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).