Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Art. 38 OJPMOrdonnance d’enquête, compétence pendant le service

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 2 Procédure Section 1 Introduction de la procédure

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le commandant compétent doit ordonner personnellement l’enquête en complément de preuves ou l’enquête ordinaire. S’il en est empêché, l’ordonnance d’enquête doit être signée par son remplaçant. Le droit de signature ne peut pas être délégué à d’autres personnes.

2Les ordonnances d’enquête dirigées contre des commandants d’école, de stage de formation ou de cours sont rendues par l’officier général supérieur.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

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