1La défense est admise pendant l’enquête en complément de preuves.
2Dans les cas graves ou dans les cas dans lesquels les rapports de fait ou de droit sont particulièrement complexes, l’auditeur en chef désigne un défenseur d’office au suspect sur demande de celui-ci ou sur requête du juge d’instruction.
3Le juge d’instruction autorise le défenseur à assister à certaines opérations d’enquête et à prendre connaissance du dossier, pour autant que le but de l’instruction n’en soit pas compromis.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).