1Le juge d’instruction étend l’enquête ordinaire à tous les actes délictueux de l’inculpé qui sont parvenus à sa connaissance ou qui ont été commis depuis que l’ordonnance d’enquête ordinaire a été rendue, pour autant que l’inculpé doit en répondre devant la juridiction pénale militaire. Il étend, en outre, l’enquête ordinaire aux personnes qui ont participé à l’infraction de l’inculpé en tant que coauteurs, instigateurs ou complices et qui sont justiciables des tribunaux militaires.39
2L’ordonnance d’extension (art. 111 PPM) doit désigner de manière précise la personne concernée et indiquer les faits.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).