L’autorité qui a ordonné une enquête en complément de preuves informe immédiatement les personnes intéressées de l’issue de l’affaire lorsqu’il n’est donné aucune suite à la procédure.
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2
Art. 42 OJPMDevoir d’informer
Titre 2 Procédure pénale Chapitre 2 Procédure Section 1 Introduction de la procédure