Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Art. 40a OLOGContrôles

Section 4 Organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organisations faîtières, les établissements de cautionnement hypothécaire et les centrales d’émission sont tenus:

a.
de soumettre à l’office, pour approbation, les règlements qui régissent les questions relatives à l’exécution de la LOG;
b.
de prévoir au sein de leurs organes une représentation raisonnable de l’office, dans la mesure où ces organes prennent des décisions en rapport avec la LOG;
c.
de présenter chaque année à l’office leur rapport d’activité et leur rapport de révision;
d.
de permettre à l’office, à tout moment, d’examiner leurs activités de façon plus approfondie.

2L’office peut en particulier obliger les organisations faîtières, les établissements de cautionnement hypothécaire et les centrales d’émission, par des mandats de prestations, à observer des plans comptables déterminés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7125).

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