Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Art. 45 OLOGSuspension extraordinaire de l’encouragement

Section 4 Organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La coopération avec les organisations d’utilité publique peut être suspendue prématurément:

a.
pour non-respect du contrat;
b.
pour infraction aux prescriptions sur la présentation des comptes;
c.
pour infraction aux prescriptions des statuts.

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