1Les organisations d’utilité publique présentent un rapport d’activité annuel conformément aux principes prévus dans les art. 957 à 960e CO10.11
2L’office peut leur imposer d’autres exigences quant à la présentation des comptes.
Historique et notes (2)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3797).