Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Art. 37 OLOGOrganisations d’utilité publique

Section 4 Organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est réputée d’utilité publique toute organisation qui, de par ses statuts:

a.
poursuit le but de couvrir durablement les besoins en logements à des conditions financières supportables;
b.
limite les dividendes conformément à l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre9;
c.
interdit le versement de tantièmes;
d.
en cas de liquidation de la société, de la coopérative ou de la fondation, affecte au but mentionné à la let. a la partie restante du patrimoine. Le capital de la société, de la coopérative ou de la fondation ne doit être remboursé que jusqu’à hauteur de sa valeur nominale.

2Les statuts et les changements de statuts doivent être soumis au service compétent pour y être contrôlés.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.10

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