Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Art. 40 OLOGObligation de révision

Section 4 Organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation de révision est régie par le CO13.

2Les organisations faîtières et les centrales d’émission doivent dans tous les cas faire procéder à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 CO.

3L’office exige un contrôle restreint de la part des organisations d’utilité publique qui ont décidé de ne pas se soumettre à une révision en application de l’art. 727a CO. Le contrôle doit être fait par une personne indépendante agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

4Pour les organisations visées à l’al. 3 qui disposent d’un parc maximal de 30 appartements bénéficiant de l’aide fédérale, l’office peut autoriser un contrôle des comptes annuels selon ses directives, pour autant que la personne chargée du contrôle possède les capacités requises.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7125).
  2. RS 220

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