Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Art. 42 OLOGArrière-cautionnement

Section 4 Organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’arrière-cautionnement de l’office est accordé sous la forme du cautionnement solidaire, conformément à l’art. 496 CO17.

2L’arrière-cautionnement permet de couvrir au moins 70 % du droit de recours des établissements de cautionnement hypothécaire à l’encontre du débiteur principal.

3Un arrière-cautionnement est accordé si le propriétaire finance au moins 10 % du coût de revient ou des frais de rénovation par des fonds propres.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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