La période du dimanche, selon l’art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum.
Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · RS 822.112
Art. 11 OLT 2Déplacement de la période du dimanche
Section 2 Dispositions spéciales