1Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus:
- a.
- s’ils bénéficient d’un minimum de trois jours de congé immédiatement après, et
- b.
- si la semaine de cinq jours est observée en moyenne durant l’année civile.
2Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs:
- a.
- si la durée quotidienne du travail s’inscrivant dans le travail de jour ou le travail du soir n’excède pas neuf heures;
- b.
- si la durée maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur deux semaines, et
- c.
- si au minimum 83 heures consécutives de congé sont accordées immédiatement après le septième jour: ces 83 heures comprennent le repos quotidien, le repos compensatoire pour le travail dominical et la demi-journée de congé hebdomadaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).