Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · RS 822.112

Art. 8b OLT 2Planification et répartition des services de piquet

Section 2 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant ne peut excéder sept jours par période de quatre semaines. Il n’est pas obligatoire de lui accorder le délai de deux semaines sans service de piquet prévu à l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail7.

2Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes:

a.
l’entreprise ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer un service de piquet qui soit conforme aux exigences de l’al. 1, parce qu’elle est géographiquement située dans une région périphérique ou en raison de sa spécialisation professionnelle, et
b.
le nombre de services de piquet impliquant une intervention effective n’excède pas sept par mois en moyenne par année civile.

3La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le travailleur effectue un service de piquet pour autant qu’elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).
  2. RS 822.111

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.