1Le travailleur bénéficie d’au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1bisLe travailleur bénéficie d’au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu’au minimum douze fois dans l’année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile.9
2Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.10
2bisLe travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.11
3Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu’à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l’année civile. Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l’année.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016 (RO 2016 2949). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).