La durée maximale du travail hebdomadaire peut, pour un certain nombre de semaines, être prolongée de 4 heures, pour autant qu’elle soit observée en moyenne sur trois semaines consécutives et que la semaine de travail n’excède pas cinq jours en moyenne sur une année civile.
Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · RS 822.112
Art. 6 OLT 2Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire
Section 2 Dispositions spéciales