Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · RS 822.112

Art. 5 OLT 2Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir

Section 2 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut, pour le travailleur, être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et heures supplémentaires comprises, pour autant que soit observé, en moyenne par semaine civile, un repos quotidien d’un minimum de 12 heures consécutives, et que le repos quotidien entre deux interventions comporte un minimum de 8 heures consécutives.

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