Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · RS 822.112

Art. 14 OLT 2Demi-journée de congé hebdomadaire

Section 2 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s’effectuer pour une période de huit semaines au maximum.

2Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s’effectuer pour une période de douze semaines au maximum dans les entreprises dont l’activité est soumise à de fortes variations saisonnières.

2bisLa demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée si 8 heures restent libres entre 12 et 22 heures.12

3La demi-journée de congé hebdomadaire peut être abaissée de 8 heures à 6 heures consécutives. Accordée le matin, elle se termine à 12 heures; accordée l’après-midi, elle débute au plus tard à 14 h 30 et se termine au plus tard à 20 h 30. La perte d’heures de repos qui en résulte doit être cumulée et compensée en bloc dans un délai de six mois.13

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 489).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).

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