Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) · RS 831.232.51

Section 2 Moyens auxiliaires

Art. 2 à 7 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires

1Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.

2L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe.7

3Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité.

4L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI8 pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9

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Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de I’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).
  2. RS 831.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 14 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

Art. 3 Forme de la remise

1Les moyens auxiliaires sont remis en propriété, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

2Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d’autres personnes sont remis en prêt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 3bis Remboursement des moyens auxiliaires

1Dans les cas décrits dans l’annexe, l’assurance peut verser à l’assuré:

a.
des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires acquis par lui;
b.
un forfait pour l’acquisition d’un moyen auxiliaire;
c.
le montant des frais de location pour les moyens auxiliaires loués.

2Le montant des remboursements est fixé en annexe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 4 Prolongation de la durée du prêt

1Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l’art. 21, al. 1, LAI13, ne sont plus remplies, l’assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi longtemps qu’ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle.14

2L’assuré a le droit d’acquérir en tout temps, moyennant un prix d’achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

Art. 5 Reprise des moyens auxiliaires pour réutilisation

Les moyens auxiliaires remis en prêt auxquels l’assuré n’a plus droit et qui ne lui sont pas laissés pour usage ultérieur doivent être restitués et seront stockés par l’assurance dans un dépôt spécial jusqu’au moment de leur réutilisation.

Art. 6 Usage soigneux

1Les moyens auxiliaires remis par l’assurance doivent être utilisés avec soin.

2Lorsqu’un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu’il n’a pas été utilisé avec soin, l’assuré verse à l’assurance une indemnité appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 6bis Usage conforme

1L’assuré doit utiliser les sommes perçues en vertu de l’art. 3bis, al. 1, let. a et b, conformément au but visé.

2Pour garantir une utilisation conforme au but visé, la remise d’un moyen auxiliaire peut être assortie de conditions. Lorsqu’un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l’assuré n’a pas respecté ces conditions, celui-ci doit verser à l’assurance une indemnité appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 7 Entraînement des invalides à l’emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux‑ci

1Lorsque l’assuré a besoin d’un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l’assurance prend en charge les frais qui en résultent.

2L’assurance assume, à défaut d’un tiers responsable, les frais de réparation, d’adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l’usage soigneux du moyen auxiliaire. L’assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.

2bisSi les coûts d’un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l’art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19

3L’assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d’entretien et d’utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l’annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d’entretien et d’utilisation des véhicules à moteur.

4Elle contribue aux frais d’entretien d’un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l’annexe.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).
  2. RS 831.20
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 677).

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